LIVRE PREMIER — DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION › TITRE II — DE LA PENSION ALIMENTAIRE › Chapitre III — De la donation
Article 204
La donation faite par une personne au cours d'une maladie ayant entraîné sa mort ou atteinte de maladie grave ou se trouvant en situation dangeureuse, est tenue pour legs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1984 Art. 205, - La donation peut porter sur tout ou partie des biens du donateur. :
Il peut faire donation d'un bien déterminé qu d'un usufruit ou d'une créance due par une tierce personne,