LIVRE PREMIER — DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION › TITRE I — DU MARIAGE › Chapitre I — Du mariage et des fiançailles
Article 18
L'acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente loi.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — L’acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions des articles 9 et 9 bis de la présente loi ».