LIVRE PREMIER — DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION › TITRE I — DU MARIAGE › Chapitre I — Du mariage et des fiançailles
Article 15
La dot doit être déterminée dans le contrat de mariage que son versement soit immédiat ou à terme.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — La dot est fixée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme.
A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité « sadaq el mithl » est versée à l’épouse ».