LIVRE PREMIER — DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION › TITRE II — DE LA PENSION ALIMENTAIRE › Chapitre VII — Du recueil légal (Kafala)
Article 125
L'action en abandon du recueil légal doit être introduite devant la juridiction qui l'a atribué, après notification au ministère public. En cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers s'ils s'engagent à l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant à l'institution compétente en matière d'assistance.
LIVRE TROISIEME DES SUCCESSIONS