LIVRE PREMIER — DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION › TITRE II — DE LA PENSION ALIMENTAIRE › Chapitre VI — Du disparu et de l'absent
Article 113
Un jugement de décès du disparu, en temps de guerre ou en des circonstances exceptionnelles, peut être prononcé passé un délai de quatre ans après investigation. En temps de paix, le juge est habilité à fixer la période d'attente à l'expiration des quatre années.
Art: 114. Le jugement d'absence ou de décès du disparu est prononcé à la demande de l'un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public.