TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ASSUJETTI
Article 31
A l'issue de la période du service civil, il est délivré à l'assujetti une attestation d'acquittement.
Il est délivré aux agents publics visés à l'article 13 cl-dessus, une attestation de leur organisme employeur ou de leur administration justifiant de leur état de service dans le secteur public pour la durée exigible.
Les formes et modalités de délivrance de ces attestations sont précisées par voie réglementaire.