Loi n° 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil
TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ASSUJETTI
Article 28
Toute période accomplie antérieurement à la date du fait générateur de la suspension, demeure acquise à l'assujetti et sera comptabilisée comme une période effective pour la validation du service civil. Le reliquat de durée est à accomplir soit auprès du même organisme employeur, soit auprès d'un autre organisme public, compte tenu des aptitudes physiques et de la situation de l'intéressé,