Loi n° 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil
TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ASSUJETTI
Article 25
Les années accomplies au titre du service civil sont prises en compte dans l'ancienneté, la promotion et la retraite, conformément aux dispositions du statut général du travailleur.