TITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES EN MER › Chapitre III — Dispositions pénales particulières à l'activité minière en mer
Article 92
La personne assumant la conduite des travaux de recherche ou d'exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l'article 72 ci-dessus, est tenue, sous peine d'une amende de 500 DA 5.000 DA, de faire mentionner par l'autorité maritime, sur le permis de circulation prévu à l'article 74 de la présente loi, le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire, en application des textes sur la sauve garde de la vie humaine en mer.