TITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES EN MER › Chapitre I — Dispositions générales relatives à l'activité minière en mer
Article 76
Sauf dérogation exceptionnelle accordés par les autorités compétentes, tout transport maritime ou aérien entre le territoire national et les installations et dispositifs mis en place dans les zones maritimes algériennes, est réservé aux navires et aéronefs algériens.