TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES Contestations et litiges
Article 59
Lorsqu'en cas de modification, de suspension ou de retrait de l'autorisation, l'associé d'une entreprise titulaire d'une autorisation viendrait à subir, de manière directe ou indirecte, le contrecoup de cette mesure, il ne peut mettre en cause que cette entreprise.
Le titulaire pourra toujours invoquer, le cas échéant, la modification intervenue du fait d'une décision ou d'un acte des pouvoirs publics pour tenter de dégager ou de réduire sa responsabilité ou de se délier de ses engagements.
Les contestations et litiges nés de l'application du présent article sont réglés conformément à la législation en vigueur.
Dispositions financières et fiscales