TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre I — Des droits et avantages › Section II — Des servitudes
Article 33
L'autorisation des servitudes pour la poursuite des activités et les opérations visées à l'article 30 ci-dessus, doit être précédée d'une notification directe aux propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, et d'une enquête spéciale dans chaque commune en vue de recueillir l'avis des intéressés.
L'exercice des servitudes ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le wall qui fixe l'étendue des droits et des obligations en résultant.
Le wall peut fixer une indemnité provisionnelle et approximative qui doit être consignée par le titulaire d'autorisation de recherche ou d'exploitation préalablement à l'exercice des servitudes.
L'arrêté d'autorisation des servitudes est publié au bureau de la conservation foncière dont reiève l'immeuble grevé.
Les litiges ou contestations qui pourraient naître à raison des servitudes ou des indemnités correspondantes, sont réglés conformément aux dispositions de l'article 57 de la présente lol.