TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION › Chapitre I — Des droits et avantages › Section I — De l'occupation et des droits annexes
Article 27
Lorsque l'occupation ainsi faite ou l'exercice de droits annexes prive le propriétaire, les titulaires de droits réels, les affectataires ou les autres ayants droit, de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à deux (2) ans, ou lorsqu'après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à l'usage antérieur, les intéressés peuvent solliciter :
- soit l'obtention d'une indemnité supplémentaire,
- soit la cession du terrain au titulaire de l'autorisation.
Dans tous les cas, le terrain à acquérir ainsi est estimé à la somme représentant, lors de l'acquisition ou du transfert du droit d'usage, la valeur du terrain ou desdits droits avant l'occupation