Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente
Article 83
Les retenues afférentes aux palements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses d'où relève le débiteur.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues, le numéro du carnet d'où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes, Tout débiteur qui n'a pas effectué dans ce délal les versements dont il est responsable ou qui n'a fait que des versements insuffisants est passible des sanctions prévues par les articles 162 et 163 du présent code. Les dispositions de l'article 165 du code sont applicables aux sanctions susviséęs.