Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente › Section IV — Mode de versement
Article 83
L'article 335 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 335. - Le montant de la taxe est fixé à cinquante dinars (50 DA) par foyer dans les communes de moins de 50.000 habitants et à cent dinars (100 DA) par foyer dans les communes de 50.000 habitants ou plus.
Pour les immeubles appartenant à l'Etat ou à ses démembrements, autres que ceux désignés à l'article 332 ci-dessus, aux personnes physiques ou morales, et pour lesquels la taxe d'assainissement ne peut être évaluée par foyer en raison de la nature et de la spécificité de ces immeubles, elle sera déterminée par arrêté du président de l'assemblée populaire communale approuvé par l'autorité de tutelle.
Cette taxe doit être fixée dans les limites comprises entre mille dinars (1.000 DA) et vingt mille dinars (20.000 DA) par établissement.