Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente › Section IV — Mode de versement
Article 74
Les 1º et 2º du paragraphe 1 de l'article 307 du code des Impôts directs et taxes assimilées sont modifiés comme suit :
Art. 307. ......................................
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3159 1°) Les propriétés bâties louées dans la mesure où le montant net mensuel de la location n'excède pas 1.100 DA...... ...
Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus.... .. .. .. .. .. .. n'excède pas la limite mensuelle de 1.100 DA. 2°).. ............ .. ...... .. ..
Cette disposition n'est pas applicable aux contribuables qui disposent d'un revenu mensuel supérieur à 1.100 DA ».