CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 54
Sont créés au code des impôts directs et taxes assimilées, les articles 79 A et 79 B ainsi conçus :
• PREMIERE PARTIE IMPOTS ET TAXES PERCUS AU PROFIT DE L'ETΑΙ TITRE IⅢ IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES Chapitre I Impositions des revenus perçus par les contribuables qui ont, en Algérie, une installation professionnelle permanente Section VII bis Minimum d'imposition < Art. 79 A. - Jusqu'en 1989, les contribuables du secteur privé exerçant une profession non commerciale et relevant du régime de la déclaration contrôlée, sont soumis à un minimum d'imposition calculée sur la base de recettes professionnelles brutes réalisées au cours de l'année précédente.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les résultats servant à la mise en œuvre du minimum d'imposition sont déclarés pour la première fois ».