CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 53
L'article 79, § 2 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit :
Art. 79-2.- Les contribuables sont tenus...... à l'article 72 ci-dessus.
Pour la détermination de la base d'imposition, il est fait application des dispositions de l'article 94 cl-après. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur déclaration le montant net des plus-values, telles que définies à l'article 12-1er ou indemnités visées audit article et fournir, à l'appui, toutes justifications utiles >. ...... (le reste sans changement) ..........