CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 46
L'article 12 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé et remplacé par le suivant : < Art. 12. 1.- Par dérogation aux dispositions de l'article 10-1 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession de biens faisant partie de l'actif immobilisé sont imposées différemment selon qu'elles sont à court terme ou à long terme en application de l'article 94 du présent code.
2. Les plus-values à court terme proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis 3 ans ou moins.
Les plus-values à long terme sont celles qui proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis plus de 3 ans.
3. Sont considérés comme faisant partie de l'actif Immobilisé, les valeurs constituant le portefeuille des entrées dans le patrimoine de l'entreprise deux ans au moins avant la date de la cession.
4. Sont également assimilées à des immobilisations, les acquisitions d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer à l'exploitant la pleine propriété de 10% au moins du capital d'une tierce entreprise ».