CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 44
L'article 10, § 3, 2ème du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit :
Art. 10. §3-2ème :
Les amortissements réellement effectuées par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation.
Toutefois, la base de calcul des annuités d'amortissements déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme, à une valeur d'acquisition unitaire de 80.000 DA.