Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente › Section IV — Mode de versement
Article 417 D
Les retenues effectuées pendant un mois déterminé, doivent être versées, avant le quinze du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève le greffe.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire daté et signé par le greffier et indiquant :
- sa désignation et son adresse,
- la désignation et le lieu de l'activité du redevable, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées - , les numéros des reçus délivrés à l'appui des retenues,
- le numéro du carnet d'où sont extraits les reçus, le montant brut total des honoraires mensuels réalisés et le montant total des retenues correspondantes.
Art. 417 Ε. - Les contribuables visés à l'article 417 A ci-dessus ne sont pas toutefois dispensés de la production des déclarations prévues aux articles 60 et 61 du présent code.
Ils font l'objet, à ce titre, de régularisation sur l'ensemble de leur activité déployée au cours de l'année »,