Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente › Section IV — Mode de versement
Article 417 C
Les services du greffe sont tenus d'opérer les retenues d'impôts pour le compte du trésor et doivent délivrer, aux intéressés ayant supporté la retenue, un reçu extrait d'un carnet à souches numéroté fourni par l'administration fiscale.
Ils doivent mentionner sur la souche du carnet lors de chacun des prélèvements effectués : la date de l'encaissement,
- les nom et prénoms usuels, profession et lieu de l'exercice de l'activité du redevable,
- son montant brut et le montant de la retenue correspondante, la désignation et l'adresse du greffe qui a effectué la retenue.