CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 34 A
Jusqu'en 1989, les personnes physiques ou morales du secteur privé, relevant du régime du bénéfice réel, sont soumises à un minimum d'imposition calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les résultats servant à la mise en œuvre du minimum d'imposition sont déclarés pour la première fois.
Art. 34 В. Les taux du minimum d'imposition applicables dans les conditions déterminées à l'article cl-dessus sont fixés comme suit:
- 1,5% pour le secteur du bâtiment et des travaux publics; -2% pour les secteurs de l'industrie et du commerce; 3% pour le secteur des services.
Toutefois, ce minimum d'imposition peut constituer un avoir fiscal dans le cas où il est constaté, après vérification, que le résultat de l'exercice concerné est conforme à la déclaration faite par le contribuable >.