CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 30
L'article 108 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 est modifié comme suit :
Art. 108. - En l'absence d'une carte de qualification, le taux de la contribution annuelle est maintenu à deux pour mille du chiffre d'affaires de l'année précédente.
Les chiffres d'affaires seront communiqués, sur sa demande, au centre national d'animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction par la direction générale des impôts et des domaines (ministère des finances) ».