Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente › Section IV — Mode de versement
Article 242 G
L'impôt unique sur les transports privés est obligatoirement versé avant la fin du trimestre civil considéré. L'imprimé de versement est fourni par l'inspection des impôts directs territorialement compétente.
Section V Répartition de l'impôt Art. 242 Η. Le produit de l'impôt unique sur les transports privés est affecté dans les proportions de: 50% au profit de l'Etat, -50% au profit des communes.
Section VI Déclarations < Art. 242 I. - Les personnes passibles de l'impôt unique sur les transports privés sont dispensées de produire les déclarations prévues aux articles 21, 22, 34, 127 et 261 du code des impôts directs et taxes assimilées et 115, 120 et 122 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
Toutefois, elles sont tenues de produire une déclaration qui doit être souscrite avant le 15 février de chaque année.
Elle doit comporter, outre l'identification du transporteur et la désignation de la commune où est situé le siège de ce dernier, les renseignements ci-après
- le numéro du registre de commerce ; le nombre de véhicules utilisés et leurs caractéristiques essentielles tels que le type, la marque, la première année de mise en circulation, la charge utile; le numéro d'identification auprès du ministère des transports et de la pêche;
- le numéro de la licence de taxi exploitée et le nom de son titulaire.
Art. 242 J. A défaut de production de la déclaration prévue à l'alinéa 2 de l'article précédent, l'imposition est établie d'office.
Art. 242 Κ. Toute personne passible de l'impôt unique sur les transports privés est tenue de déclarer, dans les quinze jours suivants, tout changement intervenu dans l'exercice de son activité, notamment l'acquisition d'autres véhicules, la vente de véhicules utilisés, la cessation d'activité.
Section VII Majoration d'impôts
Art. 242 L. - Le retard apporté au versement des échéances trimestrielles donne lieu à l'application, par le receveur des contributions diverses concerné, d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des droits dès le premier jour du mois suivant la date d'exigibilité.
Le produit des pénalités est versé au budget de l'Etat Art. 242 М. - Lorsque la taxation de l'impôt visé sous le présent titre est opérée d'office conformément à l'article 242 J. ci-dessus, le montant des droits est majoré des pénalités prévues à l'article 33 du présent code.
Section VIII Dispositions diverses Art. 242 Ν. - Sous réserve des dispositions particulières le concernant, l'impôt unique sur les transports privés est soumis aux règles de recouvrement, de contrôle, de contentieux et de prescription applicables en matière d'impôts directs et taxes assimilées ».