Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente › Section I — Dispositions générales
Article 240 B
1°) Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d'imposition tel qu'il est défini à l'article 237 ci-dessus, avant le 15 du mois suivant celui des paiements. 2°) Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante.
Le bordereau-avis fourni par l'administration doit Indiquer, notamment :
- la désignation, l'adresse de l'organisme algérien, maître de l'ouvrage ;
- les nom, prénoms ou raison sociale, l'adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux en Algérie de l'entreprise étrangère ;
- le mois au cours duquel les retenues ont été opérées ; les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues;
- le numéro du carnet d'où sont extraits ces reçus;
- la nature des travaux et opérations effectuées;
- le montant brut total des patements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes.
En cas d'absence de versement au cours d'un mois déterminé, un bordereau-avis comportant la mention < néant et indiquant les motifs de cette absence doit être déposé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.