Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente › Section IV — Mode de versement
Article 233 H
Le versement des droits dus est effectué, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu de l'activité.
Art. 233 I. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : la période au cours de laquelle les versements ont été effectués ; les nom et prénoms usuels, adresse du domicile, profession et lieu de l'exercice de l'activité ;
- le montant du versement effectué.
Art. 233 J. Les marins pêcheurs doivent s'acquitter du droit fixe prévu à l'article 233 D avant le 15 avril de chaque année.
Art. 233 Κ. - En cas de décès du contribuable, les héritiers sont tenus au versement des droits antérieurement dus par ce dernier.
Art. 233 L. - En cas de cessation de versement du droit dû, les contribuables concernés sont tenus de faire parvenir, à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, dans les quinze jours de la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements.
Section V Cession Cessation d'activité Art. 233 Μ. En cas de cession ou de cessation d'activité, les droits fixes dus doivent être versés dans les dix jours qui suivent la cession ou la cessation d'activité.
Celle-ci doit, en outre, faire l'objet, dans le délai précité, d'une déclaration à l'inspection d'assiette dont relève le contribuable.
Section VI Transfert de domicile, du lieu où est exercée l'activité
Art. 233 N. Le droit dû doit être immédiatement versé dans le cas de transfert de domicile ou du lieu od ost exercée l'activité.
Section VII Régularisation Art. 233 Ο. Les inexactitudes et les insuffisances constatées en matière de versement des droits dus, donnent lieu à une majoration prévue par l'article 33 du présent code.
Les droits éludés ainsi que les majorations y afférentes sont recouvrés par voie de rôles et les règles prévues en la matière leur sont applicables.
Section VII Déclaration << Art. 233 P. - Les contribuables passibles du drolt fixe trimestriel sont dispensés de produire les déclarations prévues aux articles 21, 22, 127 et 261 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Toutefois, ils sont tenus de produire une déclaration d'existence qui doit être souscrite avant le 15 février de chaque année auprès de l'inspection d'assiette des impôts directs dont ils relèvent.
La déclaration d'existence est conforme au modèle fourni par l'administration fiscale.
Les contribuables nouveaux doivent, quant à eux, souscrire leur déclaration d'existence dans les quinze jours qui suivent leur début d'activité. < Art. 233 Q. Le défaut de production de ladite déclaration donne lieu à l'établissement d'office du droit fixe trimestriel.
Section IX Sanctions << Art. 233 R. Tout retard apporté au versement des droits fixes donne lieu à l'application d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des droits dès le premier jour suivant la date d'exigibilité.
Le produit des pénalités est versé au budget de l'Etat. << Art. 233 S. Lorsque le droit fixe trimestriel est opéré d'office conformément à l'article ci-dessus, le montant des droits est majoré des pénalités prévues à l'article 33 du présent code.
Art. 233 Τ. En cas de manœuvre frauduleuse et quel que soit le montant des droits éludés, il est fait application d'une amende fixée au double des droits fraudés sans pouvoir être inférieure à 2.500 DA.
En outre, l'administration fiscale peut faire application des dispositions de l'article 364 du présent code.
Section X Carte fiscale
« Art. 233 U. - 1°) Il est délivré une carte fiscale aux contribuables concernés par le receveur des contributions diverses sur présentation de la justi- fication du paiement du droit fixe trimestriel et du droit fixe annuel concernant les marins pêcheurs. 2°) La carte fiscale n'est valable qu'au titre de l'année au cours de laquelle elle est délivrée. 3°) La carte fiscale obligatoire, pour les contribuables visés au 1°) du présent article, doit être présentée à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires ci-après : le président de l'assemblée populaire communale, les juges des tribunaux, les officiers et agents de l'ordre public,
- les agents des impôts et de l'administration douanière, du contrôle économique et de la répression des fraudes. 4°) Chaque infraction est constatée par un procès-verbal.
Section XI Répartition de l'impôt
Art. 233 V. - Le produit du droit fixe trimestriel appliqué aux revenus de l'activité exercée par les armateurs, les patrons pêcheurs et les exploitants de petits métiers est affecté dans les proportions de :
- 50% au profit de l'Etat, 50% au profit des communes.
Section XII Dispositions diverses
Art. 233 W. Le droit fixe mentionné aux articles ci-dessus est soumis aux règles de recouvrement, de contrôle, de contentieux et de prescription applicables en matière d'impôts directs et taxes assimilées ».