Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente › Section I — Domaine de la contribution
Article 219
Il est établi une contribution unique globale prélevée annuellement sur les revenus réalisés dans les activités agricoles et de l'élevage, déduction faite des charges.
Un arrêté interministériel déterminera forraltairement, par spéculation et par région, le montant des charges d'exploitation susvisées.
Section II Base de calcul de la contribution < Art. 220. - La contribution visée à l'article 219 ci-dessus est déterminée, pour chaque exploitant agricole, en fonction de la nature des cultures, des superficies complantées et du rendement moyen.
Il est falt application de tarifs moyens à l'hectare ou à l'unité selon le cas. Ils sont situés chacun entre un minimum et un maximum établis par wilaya.
En ce qui concerne les céréales, la superficie des terres non emblavées selon des normes techniques de la jachère retenues par wilaya est affectée du tarif minimal arrêté au niveau local pour l'avoine, ou, à défaut, pour l'orge.