Chapitre IV — Dispositions domaniales
Article 144
L'article 88 de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, modifié par l'article 158 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 est modifié comme suit : < Art. 88. - La concession de logement dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat, les collectivités locales et les établissements REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 publics et les entreprises socialistes en dépendant, à l'exclusion des immeubles gérés pour le compte de tlers ou dépendant des patrimoines séquestrés ou en liquidation, est consenti: 1°) A titre gratuit, lorsqu'il y a nécessité absolue de service, 2°) Sous réserve d'une redevance égale à la valeur locative réelle du logement lorsqu'il y a utilité de service.