Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente › Section VII — Droits de douane
Article 137
L'article 194 du code des douanes est modifié et complété comme suit:
Art. 194. En matière de prestation, de transformation, d'ouvraison ou de réparation, le bénéfice du régime défini à l'article précédent est subordonné à la condition que l'opération envisagée ne peut être réalisée sur le territoire douanter et au dépôt d'une caution dont le montant est fixé par l'administration des douanes.
La personne qui exporte temporairement les marchandises doit déposer une demande préalable auprès de l'administration des douanes, précisant la nature de l'usage, de l'ouvraison ou de la transformation que ces marchandises doivent subir à l'étranger.