Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente › Section V — Enregistrement
Article 127
La section V du titre IX du code de l'enregistrement est modifiée et rédigée comme suit, en ce qui concerne son article 213 : < Section V Taxe judiciaire d'enregistrement <Art. 213. - I- Il est institué une taxe judiciaire d'enregistrement qui couvre : 1º la taxe judiciaire prévue par l'ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice; 2º les droits de greffe institués par le décret n° 69-146 du 17 septembre 1969; 3º les droits de timbre et d'enregistrement.
Sont assujettis à cette taxe judiciaire d'enregistrement, lorsqu'ils ne contiennent aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif où dont le droit proportionnel ou le droit progressif n'atteint pas le montant de la taxe édictée ci-après, les jugements et arrêts rendus en matière civile, commerciale et administrative.
Le montant de cette taxe est fixé, pour les instances de toute nature, y compris les matières de référés ainsi qu'il suit : devant les tribunaux à 100 DA, devant les cours à 200 DA, devant la cour suprême à 500 DA.
Elle est acquittée dans les conditions édictées par | l'article 60 du présent code.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 II- Tous les actes judiciaires donnant ouverture à des droits proportionnels ou progressifs sont présentés à la formalité de l'enregistrement dans le mois de leur date.
III - En matière de saisie immobilière, le tarif de la taxe judiciaire d'enregistrement est fixé comme suit :
- pour chaque acte dressé par le responsable de la section immobilière 100 DA ....
- pour la rédaction du cahier des charges.. 300 DA IV - Les actes dressés par les greffiers seuls ou avec l'assistance du président du tribunal et ci-après énumérés, sont assujettis à la taxe judiciaire d'enregistrement acquittée au moyen de l'apposition sur les minutes, brevets ou originaux d'un timbre fiscal mobile correspondant au tarif suivant : 1º certificat de nationalité et casier judiciaire 10 DA, 2º certificat de propriété, ouverture de testament olographe, rapport de mer, acte de dépôt, visa avec foliotage de registre de commerce saisie-arrêt, y compris le jugement et l'ordonnance rendus de ce chef 50 DA 3º actes de notoriété, injonction de payer, acte d'appel ou d'opposition, dépôt d'actes de sociétés (statuts et autres), actes d'émancipation, conseil de famille 100 DA 4° apposition de scellés, procès-verbal d'enquête, procès-verbal de transport 150 DA V-Il est perçu du demandeur, au titre de la taxe judiciaire d'enregistrement, un droit de 100 DA sur chacun des actes énumérés ci-après :
- dépôt de bilan, y compris le procès-verbal de bilan, falllite déclarée. règlement judiciaire, conversion du règlement judiciaire en faillite.
En cas de continuation de l'exploitation du fonds de commerce ou de concordat, la taxe judiciaire d'enregistrement fixée à 100 DA peut être élevée jusqu'à 1.000 DA par taxe du juge d'instruction.
En outre, il est perçu un droit proportionnel de 10% sur les montants des dettes actives recouvrées et le produit de la vente des effets mobiliers et marchandises et, en cas d'union, ce même droit est perçu sur l'actif réalisé au profit des créanciers de la masse.
Il n'est rien dû sur les dividendes.
La liquidation d'une société ordonnée par justice est soumise à une taxe judiciaire d'enregistrement de 1.000 DA et qui peut être élevée par taxe du juge jusqu'à 5.000 DA selon la situation de la liquidation.
Pour les sequestres, successions vacantes et autres administrations judiciaires, la taxe judiciaire d'enregistrement est de 100 DA. Elle est acquittée par la partie qui provoque le règlement judiciaire ou l'administration judiciaire, Il est, en outre, perçu pour ces diverses procédures, un droit de 6% au titre de la taxe d'administration sur les revenus encaissés et de la taxe de liquidation sur l'actif réalisé. Ce même droit est aussi perçu en cas de continuation d'une exploitation agricole, commerciale ou industrielle.
Moyennant le palement des droits ci-dessus, il n'est plus rien exigé pour les actes, opérations, formalités et procédures faits pour les besoins du règlement Judiciaire ou de l'administration par le sequestre, le curateur ou l'administrateur, tels que requête, apposition et levée de scellés, inventaire requête de jugement pour obtenir une autorisation ou l'approbation des comptes ainsi que tout jugement ou ordonnance s'y rapportant.
Toute procédure engagée avec les tiers, tant en demande qu'en défense, donne lieu, au contraire, à la perception de la taxe judiciaire d'enregistrement due sur ladite procédure.
VI- Les exploits et autres actes des agents d'exécution des greffes sont assujettis, selon leur nature, à la taxe judiciaire d'enregistrement ainsi qu'll suit : 1º procès-verbal de récolement ............ ...... 50 DA 2º protêt pour un effet de commerce dont la somme est supérieure à 1.000 DA, commandement, procès-verbal d'offres réelles, de salsie-conservatoire, de constat simple, de prise de possession, d'expulsion ou de tentative d'expulsion 100 DA 3°) procès-verbal de constat avec interpelllation précédée d'une ordonnance, procès-verbal de saisie, exécution, y compris l'ordonnance autorisant la saisle.... 150 DA 4° procès-verbal de vente sur salsie-exécution, outre le droit de mutation de 10% sur le montant de l'adjudication 200 DA Le droit frappant les exploits des agents d'exécution des greffes et autres actes est acquitté au moyen de l'apposition par le rédacteur de l'écrit de timbres fiscaux mobiles correspondants. Ces agents sont tenus de présenter leurs actes du mois courant, dûment timbrés au bureau de l'enregistrement compétent, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui de leur établissement, sauf pour ce qui est de l'acte mentionné au 4° cl-dessus et qui doit être formalisé dans le mois de sa date.