Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente › Section III — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 109
L'article 115 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et complété comme suit :
Art. 115. Tout redevable de la taxe unique globale sur les prestations de services est tenu de déposer, dans les quinze jours........ ..
(le reste sans changement) .... .. .... .....
En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, quinze jours avant l'ouverture ou la réouverture de leurs établissements cu, en cas de représentation isolée ou exceptionnelle avant la séance, les personnes visées au deuxième REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983. alinéa de l'article 114 du présent code, doivent déclarer, par écrit, au bureau des contributions diverses le plus voisin (inspection des impôts Indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires ou, à défaut, recette des contributions diverses), la nature de l'établissement ou le genre de réunion ou de représentation; cette déclaration doit être renouvelée en ce qui concerne les établissements ambulants, dans chaque commune où des représentations sont données.
Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l'établissement ou la nature du spectacle devra entraîner une modification du taux de la taxe applicable.
II)........ (sans changement) ..................
III)........ (sans changement) ................
IV) Les obligations prévues en matière de taxe unique globale à la production par les articles...... .......... (le reste sans changement) ..... ....
Les sociétés, compagnies d'assurances et autres assureurs sont tenus de présenter, à toute réquisition des préposés du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, les livres dont la tenue est prescrite tant par le code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de quatre ans ainsi que tous autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe.
V) En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature dans tous les cas où une somme est perçue pour l'entrée, chaque entrée payante, gratuite ou à prix réduit donne obligatoirement lieu à la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches et délivré au moment du palement de la place avant l'entrée.
Les carnets de billets doivent être soumis à oblitération par le service de l'assiette et numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans l'ordre numérique lorsque, exceptionnellement, cet ordre n'est pas suivi ou que la série est achevée, le service de l'assiette doit être prévenu ; à défaut de quoi, les droits sont exigibles sur tous les billets manquants.
Les billets comportent deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est remise au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche restant attachée au carnet doivent porter, d'une façon apparente et imprimée, le nom de l'établissement, le numéro d'ordre du billet, la catégorie de la place à laquelle il donne droit et le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de gratuité ainsi que l'indication de la date de leur utilisation.
Les billets afférents aux entrées exonérées sont établies sur papier de couleur différente de celle des autres billets d'entrée.
Au passage du contrôle, la partie du billet réservée au spectateur est annotée du numéro de la piace et le coupon de contrôle adhérent est retenu : les coupons doivent être classés, séance tenante, par le redevable, par catégorie de numéros et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.
Chaque carnet de billets à place entière, à prix réduit ou gratuit ne peut être utilisé que pour la catégorię de places qui y est indiquée. Un billet doit être délivré pour chaque spectateur sauf pour les loges et avant-scènes lorsqu'elles ne sont pas divisées.
Pour la location, des carnets spéciaux doivent être affectés aux représentations, matinées ou soirées, données aux différents jours de la semaine; ceux utilisés un jour ne peuvent ensuite servir que pour le même jour de la semaine 'suivante.
Les billets pris en abonnement ou en location dolvent indiquer la date pour laquelle ils sont valables 'cette date doit être inscrite à la souche et au coupon de contrôle. Une feuille de location ou un plan servant uniquement à la location et indiquant les places louées doit être tenue, à l'ouverture des bureaux, à la disposition des agents chargés de l'assiette.
Si après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraine une augmentation de prix, le complément doit faire l'objet de la délivrance d'un billet supplementaire extrait d'un carnet numéroté, établi dans les mêmes conditions que les autres carnets et portant imprimé, tant à la souche qu'au volant et au coupon de contrôle, le montant du supplément encaissé.
Dans les bals ou tous autres lieux de spectacles ou les assistants sont tenus de verser une somme à chaque danse ou attraction, tout versement doit donner lieu à la remise d'un ticket portant numéro d'ordre et le prix payé par le spectateur. Ces tickets sont extraits de carnets à souches.
Pour les représentations occasionnelles telles que concerts, réunions, bals de sociétés, etc..., il ne peut être dérogé aux règles fixées au paragraphe V du présent article qu'après autorisation du service de l'assiette. Les carnets d'entrée établis sont obligatoirement déclarés et doivent être numérotés, indiquer le prix d'entrée et être munis d'un coupon détachable, portant, imprimés, le numéro de la carte, la catégorie et le prix. Ce coupon doit être retenu au contrôle.
L'impôt est perçu d'après le nombre de cartes émises, déduction faite des cartes invendues qui sont représentées.
En ce qui concerne les spectacles culturels visés à l'article 100-17° du présent code, le répertoire nominatif des adhérents permanents ainsi que la liste des invités à titre pratuit ou, à défaut, les carnets à souches utilisés pour la délivrance de billets gratuits, sont tenus, à chaque séance, à la disposition des agents chargés du contrôle des spectacles.
VI) Les agents du service des impôts, sont chargés de la surveillance des établissements où sont órganisés des spectacles. Ils ont accès dans la salle pour toutes vérifications utiles, une place leur étant réservée à cet effet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3167 Ils procèdent à tous rapprochements entre les biliets, les feuilles de location et d'abonnement, les relevés récapitulatifs des entrées et le plan sur lequel sont marquées les places occupées ainsi qu'entre toutes pièces comptables.
Les différents documents dolvent être tenus à leur disposition et conservés par la direction de l'établissement pendant le délai prévu en matière de taxe unique globale à la production à l'article 30 du présent code >.