Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente › Section III — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 102
L'article 103 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et complété comme suit :
Art. 103. Pour les personnes ou sociétés faisant acte de commissionnaires, représentants, mandataires, intermédiaires, façonniers, loueurs de choses, entrepreneurs ou loueurs de service, banquiers, escompteurs, changeurs, assureurs, organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature ainsi que pour celles faisant profession de vendre à consommer sur place, le chiffre d'affaires imposable est constitué par le montant, taxe comprise, des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, Intérêts, escomptes, agios et plus généralement toute rémunération ou tout prix reçu.
Toutefois, en ce qui concerne les commissionnaires de transports ou transitaires, même traitant à forfait, le chiffre d'affaires est constitué par leur rémunération brute, c'est-à-dire par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même (y compris les frais de chargement et de déchargement proprement dits et les frais de manutention dans la mesure où ces derniers sont indispensables au transport lui-même) et au dédouanement, pourvu qu'il soit justifié desdits débours. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par un de leurs confrères.
En ce qui concerne les opérations d'escompte, le chiffre d'affaires imposable retenu pour l'application de la taxe s'entend du montant brut des agios perçus sans que les redevables soient admis à en déduire les agios ultérieurement payés pour le réescompte des effets.
En ce qui concerne les spectacles, le chiffre d'affaires imposable est constitué par le montant, taxe comprise, des recettes encaissées. Ainsi, pour les concerts donnés dans les salons de thé, débits de boissons, brasseries et restaurants ainsi que les établissements où l'on danse, la taxe porte sur l'ensemble des recettes de l'établissement à quelque titre que ce soit, qu'il s'agisse du droit d'entrée, de location ou de vestiaire ou du prix de consommation d'un objet ou, plus généralement, d'une fourniture quelconque.
Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacles différemment imposés, la taxe est calculée d'après le taux le plus faible lorsque le spectacle passible de cette taxe, considéré isolément, à une durée au moins égale aux trois-quarts de la durée totale des représentations.
En ce qui concerne les bals donnés dans les établissements visés au deuxième alinéa de l'article 107 du présent code, la discrimination des recettes au regard de l'imposition est subordonnée : 1º) à la séparation absolue des locaux dans lesquels sont effectuées les opérations soumises à des taux différents; 2°) à la ventilation des recettes imposables dans les écritures de l'assujetti.
Lorsque, dans un même établissement, il est perçu un prix d'entrée général et offert des spectacles différents donnant lieu à des encaissements distincts, les diverses catégories de recettes sont soumises à la taxe au tarif applicable à chacune d'elles considérée isolément.