CHAPITRE II — DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE PAR LA MISE EN VALEUR DES TERRES
Article 8
La mise en valeur au sens de la présente loi, s'entend de toute action susceptible de rendre propre à l'exploitation des terres à vocation agricole.
Ces actions peuvent notamment porter sur des travaux de mobilisation de l'eau, d'aménagement, de défrichage, d'équipement, d'irrigation, de drainage, de plantation, de conservation des sols en vue de féconder et de les mettres en culture.