CHAPITRE II — DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE PAR LA MISE EN VALEUR DES TERRES
Article 4
Sous réserve des dispositions contraires édictées par la législation et la réglementation en vigueur, l'accession à la propriété par la mise en valeur porte sur des terres relevant du domaine public situées en zone saharienne ou présentant des caractéristiques similaires, ainsi que sur les autres terres non affectées relevant du domaine public et susceptibles d'être utilisées, après mise en valeur, pour l'agriculture.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.