TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 60
Les périodes de travail antérieures à l'entrée en vigueur des anciens régimes d'assurancesvieillesse ou de retraite, sont validées gratuitement.
La validation des périodes visées à l'alinéa précédent ne peut, en aucun cas, porter à plus de quinze années ou dix années pendant la période transitoire visée à l'article précédent, le nombre d'années prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension.