TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 58
L'allocation aux - vieux travailleurs salariés et le secours vlager, servis à la date d'effet de la présente loi, continueront à être versés par les organismes prévus à l'article 49 de la présente loi dans les mêmes conditions et sous réserve des dispositions du présent article.
Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est fixé au montant minimal visé à l'article 16 de la présente loi.
Le montant du secours viager est fixé à 75% du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.