Loi n° 83-12
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
Loi n° 83-12 du 2 juillet 1993 relative à la retraite
TITRE IV — GESTION
Article 53
Les pensions et les allocations prévues par la présente loi ne peuvent être servies hors du territoire national, réserve faite des dispositions prévues par des accords de réciprocité passés avec l'Algérie ou des conventions internationales ratifiées par l'Algérie.