Loi n° 83-12
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
Loi n° 83-12 du 2 juillet 1993 relative à la retraite
TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre IV — Dispositions communes
Article 46
Les pensions servies dans le cadre du présent titre, sont versées mensuellement et à terme échu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209