TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — Dispositions particulières aux moudjahidine
Article 22
Les années de participation effective à la guerre de libération nationale sont comptées pour leur durée double, aussi bien pour la constitution du droit à pension de retraite que pour la liquidation de celle-ci.
Sont prises en compte comme années simples, au titre de ces dispositions, les périodes effectuées, par les moudjahidine, dans les rangs de l'Armée nationale populaire, et non validées dans le cadre des textes qui régissent les pensions militaires.