TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre VI — Délits et peines
Article 61
Lorsque les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières constituant l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, les chefs, directeurs ou gérants de ces établissements peuvent être déclarés solidairement responsables du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de ces infractions.
Le coût des travaux ordonnés en application des articles 58, 59 et 60 ci-dessus, incombe à la personne physique ou morale dont le condamné est le préposé ou le représentant.