TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre III — Protection de la mer
Article 53
Dans le cas d'avaries ou d'accidents en mer territoriale survenus à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures et pouvant créer des dangers graves et imminents susceptibles de porter atteinte au littoral ou aux intérêts connexes, le propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme peut être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers.
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans un délai imparti ou d'office, en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou en recouvrir le montant du coût auprès de ce dernier.