TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre VI — Des délits et des peines
Article 131
Les travaux et projets d'aménagement qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation définie par la présente loi, doivent respecter les préoccupations d'environnement.
Les études préalables à la réalisation de l'aménagement ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou 'de leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
Un décret pris sur le rapport du département ministériel chargé de l'environnement et des ministres concernés précise les modalités d'application du présent article.
Il fixe notamment
- d'une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;
- d'autre part, le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement.
Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera rendue publique ;
La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ;
Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d'impact.