TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre IV — Des substances chimiques
Article 111
Préalablement à la fabrication à des fins commerciales ou à l'importation d'une substance chimique qui n'a pas déjà fait l'objet d'une mise sur le marché algérien, tout producteur ou importateur doit adresser une déclaration au ministre chargé de l'environnement.
Si la substance présente des dangers pour l'homme et son environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.
Pour les substances chimiques ayant fait l'objet d'une mise sur le marché, tout producteur ou importateur doit adresser au ministre chargé de l'environnement, une déclaration lorsqu'un danger nouveau peut résulter soit des quantités mises sur le marché, soit du changement du procédé de fabrication, soit des conditions de la distribution ou de l'utilisation de la substance, en particulier des préparations auxquelles elle est incorporée, soit de sa dispersion dans l'environnement.
Les déclarations visées aux alinéas précédents sont assorties d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques inacceptables que peut présenter les substances pour l'homme et son environnement.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés fixes les modalités d'application du présent article.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 261