TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre III — De la radio-activité
Article 107
Quinconque détient, lors de l'entrée en vigueur de la présente lol, des substances radioactives ou des appareils d'irradiations, est tenu d'envoyer au ministre chargé de la protection de l'environnement, dans le délai de trois (3) mois à compter de la promulgation de cette loi, une déclaration spécifiant la quantité, la qualité et la localisation de chaque type de substance détenue et d'appareils d'irradiation.