TITRE VI — LE PLAN ANNUEL › Chapitre II — Elaboration et exécution du plan annuel
Article 44
Le plan annuel constitue le cadre d'organisation de l'activité de l'ensemble des agents d'exécution du plan et de mise en œuvre des dispositifs et mécanismes prévus dans le plan quinquennal.
Il assure la cohérence nécessaire au maintien d'une coordination de l'ensemble des programmes et mesures d'exécution du plan national, En particulier, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1285 les prévisions au budget de l'Etat, au programme général d'importation et à la mise en œuvre de la planification des revenus doivent s'inscrire dans le cadre des travaux d'élaboration du plan annuel.