TITRE VI — LE PLAN ANNUEL › Chapitre I — Le plan annuel en tant qu'instrument de régulation et d'ajustement
Article 42
Le plan annuel comprend : les programmes annuels d'exécution du plan quinquennal dans les domaines de l'investissement, de la production, des, échanges, de la formation et de l'emploi ;
- les instruments de direction et d'encadrement de l'économie, le programme de distribution, les conditions de financement du plan annuel et les mesures de mise en œuvre de la politique des prix et des revenus.
En outre, il précise les progrès à réaliser dans l'organisation des actions des agents d'exécution du plan afin d'assurer l'enrichissement progressif de la planification par la prise en charge effective des orientations et mesures du plan quinquennal, leur suivi et leur contrôle.