TITRE VI — LE PLAN ANNUEL › Chapitre I — Le plan annuel en tant qu'instrument de régulation et d'ajustement
Article 41
Le plan annuel met en œuvre des mécanismes - d'ajustement des programmes d'actions pour garantir, tout au long de l'exécution du plan, le respect de l'ordre des priorités, la cohérence générale des objectifs arrêtés à moyen terme et le maintien de la discipline de planification.
Le plan annuel définit la nature et les étapes dans la mise en place et le développement des instruments et indicateurs de planification ainsi que l'enrichissement à tous les niveaux pour la collecte, la diffusion et la circulation des informations économiques et sociales.