TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 1 — Dispositions générales
Article 58
Les assurances contre les accidents corporeis ont pour objet de garantir à l'assuré ou au bénéficiaire, en cas de survenance d'un événement accidentel défini au contrat, le palement d'indemnité en cas de : décès, invalidité permanente totale ou partielle, Incapacité temporaire de travail.
A ces garanties principales, peut s'ajouter l'engagement de rembourser, à l'assuré, les frais de soins.
Les assurances contre les accidents corporels peuvent revêtir la forme individuelle ou collective.