TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 1 — Dispositions générales
Article 29
S'il résulte des estimations que la valeur du bien assuré excédait, au jour du sinistre, la somme garantie, l'assuré doit supporter la totalité REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 de l'excédent en cas de sinistre total, et une part proportionnelle du dommage en cas de sinistre partiel, sauf convention contraire.